22. Les déchets biomédicaux destinés à être expédiés hors du lieu de leur production doivent être déposés dans des contenants rigides, scellés et étanches. Ces contenants doivent de plus être résistants à la perforation s’ils contiennent des objets piquants médicaux ou des objets piquants domestiques.
Les déchets biomédicaux, autres que les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus dans un lieu réfrigéré à une température inférieure à 4 ºC, sauf s’ils sont conservés dans des agents de conservation.
D. 583-92, a. 22; 871-2020D. 871-2020, a. 1011; 996-2023D. 996-2023, a. 91.