8.15. Un organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage le montant dû en vertu de l’article 8.14 au plus tard à la date d’échéance du premier versement de la compensation annuelle prévu à l’article 8.10. Toute somme impayée à la Société à cette échéance porte intérêt au taux fixé à l’article 8.11.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1138-2015, a. 6; 770-2022D. 770-2022, a. 2511.