59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de délimiter sur une carte les endroits traités et les sites de décollage de l’aéronef utilisé, pour chaque application d’un pesticide, conformément au premier alinéa de l’article 53.
D. 305-97, a. 59; D. 332-2003, a. 17; 990-2023D. 990-2023, a. 301.