42.1. Le titulaire d’un certificat doit, dans les 30 jours, aviser le ministre, sur la même formule que celle visée à l’article 38, de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements qu’il a fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat en vertu de l’article 38 ou 41.
L’avis comprend les renseignements mentionnés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 38 ainsi que le numéro du certificat et sa date d’expiration ainsi que les renseignements relatifs aux modifications.
990-2023D. 990-2023, a. 171.