3. Les pesticides suivants sont compris dans la classe 1:1° tout pesticide qui est exempté de l’homologation en application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124);
2° tout pesticide constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:a) l’aldicarbe;
b) l’aldrine;
c) le chlordane;
d) le dieldrine;
e) l’endrine;
f) l’heptachlore.