28.1. Tout titulaire de permis doit, dans les 30 jours de la survenance de l’une des éventualités suivantes, aviser le ministre de:1° tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou les documents qu’il a fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis en vertu des articles 17 et 18;
2° la cessation de ses activités en précisant la date de fin des activités;
3° toute fusion, vente ou cession dont elle a fait l’objet ainsi que toute modification de son nom dans le cas où il est une personne morale ou une société.
Cet avis est fait en utilisant la formule prévue à l’article 17 et comprend les renseignements ou les documents mentionnés au paragraphe 1 de cet article, le numéro du permis et sa date d’expiration ainsi que les renseignements relatifs aux modifications.
Cet avis est accompagné des documents mentionnés à l’article 18 relatifs aux modifications.
990-2023D. 990-2023, a. 131.