28. Toute demande de renouvellement de permis est faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur la formule fournie par le ministre.
La demande comprend les renseignements mentionnés à l’article 17 ainsi que le numéro du permis et sa date d’expiration.
Dans le cas de la demande d’une personne morale, elle comprend également les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 18, à l’exception de la charte, sauf si cette charte a été modifiée depuis l’envoi d’une copie lors de la demande du permis; dans ce cas, la demande comprend une copie de la modification de cette charte.
Le demandeur acquitte avec sa demande les droits exigibles pour la délivrance d’un permis en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 28; D. 332-2003, a. 16.