1.2. Toute personne qui transmet au ministre une demande, une déclaration ou tout autre renseignement ou document exigé en vertu du présent règlement doit utiliser les formules sur le site Internet de son ministère, lorsqu’elles sont disponibles. Dans le cas des déclarations visées aux articles 54 à 55.1, elles doivent également être soumises par voie électronique.
990-2023D. 990-2023, a. 21.