4. La liste de prix prévue par le deuxième alinéa de l’article 66 de la Loi doit contenir les informations suivantes:1° dans le cas d’un titulaire de permis pour les consommations sur place, le prix de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre;
2° dans le cas d’un titulaire d’un permis d’épicerie, le prix de la bière à la caisse, à la bouteille et à la canette.