35. Une personne désignée par le ministre des Transports à titre de personne chargée de l’application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) doit, au moment de sa désignation, satisfaire aux conditions suivantes:1° être majeure;
2° ne pas avoir, au cours des 5 dernières années, été déclarée coupable ou s’être avouée coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec les activités qu’elle pourra exercer dans le cadre de cette désignation, à moins qu’elle n’ait obtenu un pardon;
3° avoir fait la déclaration sous serment prévue à l’annexe 1 devant une personne autorisée à recevoir le serment.