2.1. Sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-15020 de l’autoroute 25:1° les véhicules d’urgence au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2° les véhicules routiers pour lesquels une plaque d’immatriculation a été délivrée par le ministère de la Défense nationale du Canada.
Le paragraphe 2 du premier alinéa n’a pas pour effet de limiter la dispense prévue à l’article 261 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5).