25. Le système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage doit être en mesure de produire des photographies sur lesquelles une personne ayant une vision normale peut constater, selon le cas, les éléments d’identification du véhicule routier suivants:1° la marque et le modèle du véhicule routier;
2° l’emplacement de la plaque d’immatriculation;
3° le numéro de la plaque d’immatriculation avant ou arrière, selon le cas.