14. Les frais d’administration que peut fixer un partenaire sont composés des frais généraux, des frais payables lors du passage d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage et des frais payables pour le recouvrement du péage et des frais d’administration.
Ces frais d’administration ne peuvent être fixés que pour les personnes mentionnées aux articles 15, 16 et 17.