8. Toute personne qui séjourne dans un parc doit être titulaire d’une autorisation de séjour délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Toute autorisation de séjour indique la période et l’endroit du séjour.
Une autorisation de séjour tient lieu de l’autorisation d’accès prévue à l’article 5, à compter de minuit jusqu’à l’heure qui y est indiquée, pour la dernière journée de séjour qui y est mentionnée.
Aux fins du présent article, l’expression «séjourner dans un parc» signifie se trouver à quelque endroit d’un parc pour y dormir, entre 22 h et 8 h.