18. Toute personne qui circule, séjourne ou pratique une activité dans un parc doit se conformer à la liste des activités et des modes d’accès visée à l’article 14 de même qu’aux périodes et endroits qui y sont indiqués ainsi qu’à leur signalisation à moins qu’elle n’ait obtenu une autorisation du directeur d’un parc en vertu de l’article 15, auquel cas elle doit se conformer à cette autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux membres d’une communauté autochtone, mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe I, qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, sauf dans une zone de préservation extrême.