47.Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit consigner avec exactitude et de façon lisible, chacun des renseignements exigés pour la tenue du registre prévu par l’article 45.
47.Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit consigner avec exactitude et de façon lisible, chacun des renseignements exigés pour la tenue du registre prévu à l’article 45.