91.7. Est exempté de l’application du paragraphe c de l’article 224 de la Loi à l’égard d’un bien ou d’un service offert dans un établissement visé à l’article 91.6, le commerçant membre d’une association visée à cet article lorsque la seule différence entre le prix annoncé et le prix exigé pour le bien ou le service est le montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée et exigée par l’association dont il est membre, pourvu qu’il satisfasse aux conditions suivantes:a) la facture ou le reçu de caisse qu’il remet au consommateur, pour chaque transaction, indique le pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et le montant correspondant à ce pourcentage appliqué au prix annoncé des biens vendus ou des services fournis et ajouté à ce prix;
b) l’affiche prévue au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 91.6 est apposée conformément aux exigences de cet article pour les biens ou les services offerts dans son établissement;
c) tout message publicitaire diffusé à sa demande expresse et portant sur un bien ou un service offert dans son établissement indique qu’il sera ajouté au prix annoncé un montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et indique ce pourcentage ainsi que le nom de l’association.