91.6. Le prix de vente que le commerçant doit indiquer sur chaque bien offert en vente dans son établissement conformément à l’article 223 de la Loi de même que le prix de vente qu’il doit afficher à l’égard de chaque bien conformément aux articles 91.3 et 91.5 lorsque le commerçant se prévaut d’une exemption visée à ces articles, peuvent ne pas comprendre le montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée et exigée de ses membres par une association créée par une loi d’intérêt privé du Québec et dont l’un des objets, indiqué dans cette loi, est de promouvoir le développement et le fonctionnement d’un centre de villégiature 4 saisons, lorsque le bien est offert en vente par un commerçant membre de cette association dans un établissement situé sur un immeuble assujetti à cette loi.
Le commerçant visé au premier alinéa qui choisit d’ajouter au prix indiqué ou affiché pour les biens offerts en vente dans son établissement un montant correspondant à la contribution visée au premier alinéa doit:a) indiquer sur la facture ou le reçu de caisse qu’il remet au consommateur, pour chaque transaction, le pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et le montant correspondant à ce pourcentage appliqué au prix indiqué ou affiché des biens vendus et ajouté à ce prix;
b) apposer, bien à la vue de la clientèle, à l’entrée de son établissement de même qu’à proximité de chaque caisse, une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles de couleur foncée sur fond blanc, qu’il sera ajouté au prix indiqué ou affiché de chaque bien offert en vente dans son établissement un montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et spécifiant ce pourcentage ainsi que le nom de l’association.