91.5. Doit être apposée à l’égard de chaque bien pour lequel le commerçant se prévaut de l’exemption prévue à l’article 91.4, une étiquette divulguant les renseignements suivants:a) la nature du bien ainsi que les caractéristiques du bien qui ont une incidence sur son prix ou qui permettent de le distinguer des autres biens de même nature, notamment sa marque et son format le cas échéant;
b) le prix du bien ou, lorsque ce prix s’établit sur la base d’une unité de mesure, le prix par unité de mesure;
c) lorsqu’il s’agit d’aliments vendus dans un établissement pour lequel le commerçant est tenu d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), le prix correspondant à l’unité de mesure en plus du prix du bien.
Dans tous les cas, le prix du bien sur l’étiquette doit être imprimé en caractères typographiques gras d’au moins 28 points et les autres renseignements, imprimés en caractères typographiques d’au moins 10 points.
Lorsque le bien est offert en vente sur une tablette, l’étiquette prévue au premier alinéa doit être apposée vis-à-vis du bien sur la tablette sur laquelle ce bien est offert en vente et mesurer au moins:a) 12,90 cm2 dans un établissement pour lequel le commerçant est tenu d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments;
b) 9,67 cm2 dans les autres établissements.
Lorsque le bien est offert en vente ailleurs que sur une tablette, l’étiquette doit être apposée à proximité de l’endroit où ce bien est offert en vente et mesurer au moins 38,71 cm2.
L’exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa ne prend effet que le 23 juin 2001.