91.3. Le prix d’un bien qui fait l’objet d’une exemption dont s’est prévalu un commerçant aux termes de l’article 91.1, y compris celui d’un bien qui fait partie d’un paquet mais qui peut être acheté séparément du paquet, doit être affiché clairement et lisiblement à proximité de l’endroit où ce bien est offert en vente.
Toutefois, si un bien visé au paragraphe f de l’article 91.1 relatif aux biens qui ne sont pas directement accessibles aux consommateurs est offert en vente dans un établissement autre qu’un établissement où on offre principalement en vente des aliments, ou des médicaments disponibles sans prescription médicale, des produits d’hygiène personnelle et des produits de nettoyage, son prix peut aussi, plutôt que d’être affiché conformément au premier alinéa, être inscrit sur une liste ou dans un catalogue que le consommateur peut consulter dans l’établissement.
D. 1326-82, a. 1; D. 10-2001, a. 3.