91.13. Lorsque la proposition de conclure un contrat visé par l’article 228.1 de la Loi est formulée oralement à distance, le commerçant est exempté de l’obligation prévue à l’article 228.1 de la Loi d’informer le consommateur par écrit de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la Loi, à la condition que le commerçant transmette au consommateur l’avis prescrit par l’article 91.9 dans les 15 jours qui suivent la conclusion du contrat.
Lorsque cet avis est transmis sur un support faisant appel aux technologies de l’information, il peut ne pas respecter l’article 91.10 et être transmis au consommateur autrement que sur support papier aux conditions suivantes:a) l’avis est présenté de manière lisible;
b) l’avis est présenté de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.