9. Un titulaire de permis de commerçant itinérant peut, lorsqu’il fait affaire à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale ou dans un message publicitaire se rapportant à la pratique de ce commerce à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, alléguer qu’il est titulaire d’un permis de commerçant itinérant et qu’il a fourni le cautionnement exigé par la Loi et le règlement.
Un titulaire de permis qui se prévaut du présent article dans un message publicitaire doit indiquer le numéro de son permis.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 9.