83. Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit qu’il offre et faite dans un écrit comportant plus d’une page doit, à l’endroit où cette publicité est faite, référer clairement à la page de cet écrit où figurent les mentions prescrites par la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 83.