79.6.2. L’article 11.2 et la section V.2 du chapitre III du titre I de la Loi ne s’appliquent pas au contrat relatif à un programme de fidélisation lorsque la valeur au détail de chacun des biens ou services que peut obtenir le consommateur n’excède pas 50 $.
994-2018D. 994-2018, a. 471.