79.6.1. L’article 11.2 et la section V.2 du chapitre III du titre I de la Loi ne s’appliquent pas au contrat relatif à un programme de fidélisation qui permet uniquement l’obtention d’un seul bien ou service, ou encore d’un seul ensemble de biens ou de services déterminé au moment de la conclusion du contrat relatif au programme de fidélisation.
994-2018D. 994-2018, a. 471.