79.2. Le contrat de vente d’une carte prépayée ayant pour objet un bien ou un service déterminé peut prévoir pour l’exécution du contrat, après une date indiquée sur la carte, le paiement d’une somme supplémentaire équivalant à la différence entre le prix de ce bien ou de ce service au moment de la vente de la carte et son prix courant au moment de l’exécution du contrat à la condition que cette information et le prix du bien ou du service au moment de la vente apparaissent sur la carte.
Lorsque le bien ou le service visé par la carte n’est plus offert par le commerçant, il doit fournir au consommateur une contrepartie équivalente au prix de ce bien ou de ce service au moment de la vente de la carte.