79.11. Aux fins de l’application de l’article 214.8 de la Loi, l’indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée ne peut excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat moins le produit obtenu en multipliant 1/48 de ce solde par le nombre de mois entièrement écoulés au contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.