79.10. Aux fins de l’application de l’article 214.7 de la Loi, l’indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée ne peut excéder le montant correspondant au bénéfice économique moins le produit obtenu en multipliant ce bénéfice par la fraction que constitue le nombre de mois entièrement écoulés au contrat par rapport à la durée totale du contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.
Le bénéfice économique devant servir au calcul de l’indemnité de résiliation est le montant de la remise qui a été consentie au consommateur sur le prix de vente d’un bien acheté à l’occasion de la conclusion du contrat et qui est nécessaire à l’utilisation du service faisant l’objet du contrat.