79. Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe c de l’article 182 de la Loi, un travail dont le coût total, incluant le déplacement, le prix des pièces et le coût de la main-d’oeuvre, n’excède pas 50 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 79.