77.1. Est exemptée de l’application du paragraphe c de l’article 237 de la Loi, la personne qui doit remplacer l’odomètre défectueux d’une automobile par un type d’odomètre qu’il est raisonnablement impossible de régler de façon à ce qu’il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l’odomètre remplacé, à la condition que cette personne appose, au moment du remplacement, sous la glace du tableau de bord et à proximité du nouvel odomètre, une étiquette permanente indiquant que l’odomètre a été remplacé ainsi que la date du remplacement et précisant, de façon non équivoque et en caractères facilement lisibles, le nombre de kilomètres parcourus qu’affichait l’ancien odomètre au moment de son remplacement.