73. Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe b de l’article 167 de la Loi:a) un travail dont le coût total, incluant le prix des pièces et le coût de la main-d’oeuvre, n’excède pas 50 $ ni, quant à l’obligation de fournir une évaluation écrite, un travail dont le coût total, incluant les mêmes composantes, n’excède pas 100 $;
b) l’installation, sur une automobile ou sur une motocyclette, de pneumatiques ou d’une batterie lorsque l’achat et l’installation font l’objet d’une même facture.