71. Est exempté de l’application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d’occasion ou une motocyclette d’occasion lorsque:a) l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l’achat d’une automobile ou d’une motocyclette;
b) la vente de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l’a donnée en échange;
c) le prix de vente maximal de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange.
L’exemption mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’au contrat comportant l’attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion à l’effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu’il avait désigné.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 71.