70. Lorsqu’ils ont pour objet un véhicule routier neuf dont le consommateur a pris livraison, un contrat assorti d’un crédit est exempté de l’application de l’article 73 de la Loi et un contrat de louage à valeur résiduelle garantie de celle de l’article 150.23 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 70; D. 600-92, a. 7; 994-2018D. 994-2018, a. 461.