7. Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est la vente, l’installation ou la réparation d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 7; 1244-2017D. 1244-2017, a. 11; 994-2018D. 994-2018, a. 61.