6.4.2. Est exempté de l’application des articles 150.3.1 et 245.2 de la Loi, le contrat de louage à long terme conclu à l’occasion ou en considération d’un contrat à exécution successive de service fourni à distance à la condition que le bien loué soit nécessaire à l’utilisation du service.
994-2018D. 994-2018, a. 51.