69.7. Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit contenir l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont:a) la date de l’état de compte;
b) la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat;
c) le montant et la date d’échéance prévue au contrat de chaque versement périodique dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat;
d) le total des sommes dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat.
S’il s’agit d’un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, l’état de compte doit aussi indiquer la somme qui serait requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte.