68. Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit indiquer l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont les suivants:a) dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit, les renseignements prévus à l’article 67;
b) dans le cas d’un contrat de crédit variable, les renseignements prévus aux paragraphes a à d, f et h du premier alinéa de l’article 126 de la Loi.