67. L’état de compte prévu aux articles 65 ou 66 doit indiquer les renseignements suivants:a) la date de l’état de compte;
b) le solde du capital net à la date de la formation du contrat ou à la date de l’état de compte précédent, selon le cas;
c) la somme qui était requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l’état de compte précédent;
d) la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l’état de compte précédent, selon le cas;
e) le solde du capital net après chaque somme d’argent ainsi portée au compte du consommateur;
f) pour chaque somme d’argent portée au compte du consommateur, la partie imputée au capital net et celle imputée aux frais de crédit;
g) la somme requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l’état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu’il détermine.
Toutefois, dans le cas d’un contrat conclu avant le 10 septembre 1980, l’état de compte peut n’indiquer que:a) la date de l’état de compte;
b) le solde de l’obligation du consommateur;
c) la façon dont ce montant a été calculé.