63. Dans un contrat de prêt d’argent et dans un contrat assorti d’un crédit, le taux de crédit divulgué ne doit pas être inférieur de plus de 1/4 de 1% au pourcentage annuel calculé conformément à l’article 53 ou 54 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 63.