61.1. Conformément à l’article 100.1 de la Loi, sont exemptés de l’application des dispositions de la Loi mentionnées à cet article les contrats de crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier, pourvu qu’ils :a) comprennent, selon la nature du contrat, les mentions prescrites à l’article 115, 125, 134 ou 150 de la Loi;
b) stipulent, sauf dans le cas d’un contrat de crédit variable, des versements différés égaux, sauf le dernier qui peut être moindre, en réservant la possibilité que le montant des versements et leur nombre soient ajustés en conséquence des variations du taux de crédit.
Pour l’application de l’article 52 ou 59, selon le cas, aux contrats ainsi exemptés, le taux de crédit applicable au calcul des frais de crédit est celui qui, suivant les termes du contrat, était en vigueur aux jours compris dans la période de paiement qui fait l’objet du calcul.
D. 712-95, a. 1; 994-2018D. 994-2018, a. 3811.