P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
61.0.8. Le contrat de prêt d’argent doit comporter, au tout début, l’un ou l’autre des encadrés fournissant les informations suivantes, selon le cas :
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT
Capital net versé en une seule fois
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital netIndiquer le capital net du prêt.
Taux de créditIndiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur.
Durée du contratIndiquer la durée du contrat.
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette dateIndiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date.
VersementsIndiquer le montant, la fréquence et la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles).
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER
Capital net versé en une seule fois
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital netIndiquer le capital net du prêt.
Taux de crédit initialIndiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat.
Durée du contrat établie selon le taux de crédit initialIndiquer la durée du contrat selon le taux de crédit initial.
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette dateIndiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date.
Versements établis selon le taux de crédit initialIndiquer, selon le taux de crédit initial, le montant et la fréquence des versements, de même que la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles).
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT
Capital net versé en plusieurs avances
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital netIndiquer le capital net du prêt.
Taux de créditIndiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur.
Durée du contratIndiquer la durée du contrat.
Montant et date des avances sur le capital net ou la manière de les déterminerIndiquer le montant et la date des avances sur le capital net du prêt ou la manière de les déterminer.
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette dateIndiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date.
VersementsIndiquer le montant, la fréquence et la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles).
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER
Capital net versé en plusieurs avances
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital netIndiquer le capital net du prêt.
Taux de crédit initialIndiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat.
Durée du contrat établie selon le taux de crédit initialIndiquer la durée du contrat selon le taux de crédit initial.
Montant et date des avances sur le capital net ou la manière de les déterminerIndiquer le montant et la date des avances sur le capital net du prêt ou la manière de les déterminer.
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette dateIndiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date.
Versements établis selon le taux de crédit initialIndiquer, selon le taux de crédit initial, le montant et la fréquence des versements, de même que la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles).
L’encadré prévu au premier alinéa peut être remis au consommateur dans un document distinct fourni au plus tard au même moment que le contrat. Le commerçant est alors exempté de l’obligation de l’inclure au tout début du contrat.
D. 994-2018, a. 37.