61.0.8. Le contrat de prêt d’argent doit comporter, au tout début, l’un ou l’autre des encadrés fournissant les informations suivantes, selon le cas :ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT
Capital net versé en une seule fois
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital net | Indiquer le capital net du prêt. |
Taux de crédit | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur. |
Durée du contrat | Indiquer la durée du contrat. |
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date | Indiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. |
Versements | Indiquer le montant, la fréquence et la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles). |
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER
Capital net versé en une seule fois
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital net | Indiquer le capital net du prêt. |
Taux de crédit initial | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat. |
Durée du contrat établie selon le taux de crédit initial | Indiquer la durée du contrat selon le taux de crédit initial. |
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date | Indiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. |
Versements établis selon le taux de crédit initial | Indiquer, selon le taux de crédit initial, le montant et la fréquence des versements, de même que la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles). |
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT
Capital net versé en plusieurs avances
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital net | Indiquer le capital net du prêt. |
Taux de crédit | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur. |
Durée du contrat | Indiquer la durée du contrat. |
Montant et date des avances sur le capital net ou la manière de les déterminer | Indiquer le montant et la date des avances sur le capital net du prêt ou la manière de les déterminer. |
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date | Indiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. |
Versements | Indiquer le montant, la fréquence et la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles). |
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER
Capital net versé en plusieurs avances
(Loi sur la protection du consommateur, article 115)
Capital net | Indiquer le capital net du prêt. |
Taux de crédit initial | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat. |
Durée du contrat établie selon le taux de crédit initial | Indiquer la durée du contrat selon le taux de crédit initial. |
Montant et date des avances sur le capital net ou la manière de les déterminer | Indiquer le montant et la date des avances sur le capital net du prêt ou la manière de les déterminer. |
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date | Indiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. |
Versements établis selon le taux de crédit initial | Indiquer, selon le taux de crédit initial, le montant et la fréquence des versements, de même que la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles). |