61.0.5. Aux fins de l’application de l’article 103.4 de la Loi, le commerçant doit remettre au consommateur un document sur lequel apparaissent exclusivement les informations suivantes :a) les renseignements dont il a tenu compte afin d’évaluer la capacité du consommateur à rembourser le crédit demandé;
b) les modalités de calcul du ratio d’endettement prévues à l’article 61.0.4;
c) les éléments ayant servi au calcul du ratio d’endettement du consommateur;
d) le ratio d’endettement du consommateur, calculé conformément à l’article 61.0.4;
e) si le ratio d’endettement excède celui identifié à l’article 61.0.6, la mention obligatoire suivante :« AVERTISSEMENT
Vous vous apprêtez à conclure un contrat de crédit à coût élevé. Ce contrat comporte une obligation de votre part qui est présumée excessive, abusive ou exorbitante au sens de la Loi sur la protection du consommateur.
Vous avez avantage à consulter les articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à consulter l’Office de la protection du consommateur. ». La mention obligatoire doit montrer le texte en caractère d’au moins 12 points dont la rubrique en caractère gras.
994-2018D. 994-2018, a. 371.