61.0.4. Aux fins de l’application de l’article 103.4 de la Loi, le ratio d’endettement du consommateur correspond à l’expression en pourcentage de la fraction que constitue la somme des débours mensuels suivants par rapport aux revenus mensuels bruts du consommateur :a) les débours visés aux paragraphes b et c de l’article 61.0.1;
b) les débours exigibles en vertu du contrat proposé au consommateur par le commerçant, ou leur coût mensuel s’ils sont établis sur une base autre que mensuelle.
Aux fins de l’application du paragraphe a du premier alinéa, on ne tient pas compte des débours exigés en vertu d’un contrat si celui-ci doit être remplacé par le contrat visé au paragraphe b du premier alinéa.
Aux fins de l’application du paragraphe b du premier alinéa, si le contrat proposé est un contrat de crédit variable, on utilise le versement périodique minimal qui serait exigible si la limite de crédit était atteinte.
994-2018D. 994-2018, a. 371; Erratum, 2018 G.O. 2, 6213.