P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
61.0.16. Le contrat assorti d’un crédit autre que de vente à tempérament doit comporter, au tout début, l’un ou l’autre des encadrés fournissant les informations suivantes, selon le cas :
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT ASSORTI D’UN CRÉDIT AUTRE QUE DE VENTE À TEMPÉRAMENT
(Loi sur la protection du consommateur, article 150)
Capital netIndiquer le capital net du contrat assorti d’un crédit.
Taux de créditIndiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur.
Durée du contratIndiquer la durée du contrat, de même que le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Date de livraison du bien ou d’exécution du serviceIndiquer la date à laquelle le bien doit être livré au consommateur ou celle où le service doit être exécuté.
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette dateIndiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. Indiquer que si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la conclusion du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir avant la date de livraison.
VersementsIndiquer le montant, la fréquence et la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles).
Délai de résolutionIndiquer le délai de résolution du consommateur, de deux jours ou dix jours selon le cas, sauf lorsque le contrat a pour objet un véhicule routier neuf dont le consommateur a pris livraison.
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT ASSORTI D’UN CRÉDIT AUTRE QUE DE VENTE À TEMPÉRAMENT À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER
(Loi sur la protection du consommateur, article 150)
Capital netIndiquer le capital net du contrat assorti d’un crédit.
Taux de crédit initialIndiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat.
Durée du contrat établie selon le taux de crédit initialIndiquer la durée du contrat, selon le taux de crédit initial, de même que le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Date de livraison du bien ou d’exécution du serviceIndiquer la date à laquelle le bien doit être livré au consommateur ou celle où le service doit être exécuté.
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette dateIndiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. Indiquer que si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la conclusion du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir avant la date de livraison.
Versements établis selon le taux de crédit initialIndiquer, selon le taux de crédit initial, le montant et la fréquence des versements, de même que la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles).
Délai de résolutionIndiquer le délai de résolution du consommateur, de deux jours ou dix jours selon le cas, sauf lorsque le contrat a pour objet un véhicule routier neuf dont le consommateur a pris livraison.
L’encadré prévu au premier alinéa peut être remis au consommateur dans un document distinct fourni au plus tard au même moment que le contrat. Le commerçant est alors exempté de l’obligation de l’inclure au tout début du contrat.
D. 994-2018, a. 37.