61.0.14. Le contrat de vente à tempérament doit comporter, au tout début, l’un ou l’autre des encadrés fournissant les informations suivantes, selon le cas :ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT
(Loi sur la protection du consommateur, article 134)
Capital net | Indiquer le capital net du contrat de vente à tempérament. |
Taux de crédit | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur. |
Durée du contrat | Indiquer la durée du contrat, de même que le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance. |
Date de livraison du bien | Indiquer la date à laquelle le bien doit être livré au consommateur. |
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date | Indiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. Indiquer que si le bien est livré plus de sept jours après la conclusion du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir avant la date de livraison. |
Versements | Indiquer le montant, la fréquence et la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles). |
Délai de résolution | Indiquer le délai de résolution du consommateur, de deux jours ou dix jours selon le cas, sauf lorsque le contrat a pour objet un véhicule routier neuf dont le consommateur a pris livraison. |
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER
(Loi sur la protection du consommateur, article 134)
Capital net | Indiquer le capital net du contrat de vente à tempérament. |
Taux de crédit initial | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat. |
Durée du contrat établie selon le taux de crédit initial | Indiquer la durée du contrat, selon le taux de crédit initial, de même que le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance. |
Date de livraison du bien | Indiquer la date à laquelle le bien doit être livré au consommateur. |
Date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date | Indiquer la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date. Indiquer que si le bien est livré plus de sept jours après la conclusion du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir avant la date de livraison. |
Versements établis selon le taux de crédit initial | Indiquer, selon le taux de crédit initial, le montant et la fréquence des versements, de même que la date des versements (ou le jour où ceux-ci sont exigibles). |
Délai de résolution | Indiquer le délai de résolution du consommateur, de deux jours ou dix jours selon le cas, sauf lorsque le contrat a pour objet un véhicule routier neuf dont le consommateur a pris livraison. |
L’encadré prévu au premier alinéa peut être remis au consommateur dans un document distinct fourni au plus tard au même moment que le contrat. Le commerçant est alors exempté de l’obligation de l’inclure au tout début du contrat.
994-2018D. 994-2018, a. 371.