54. Si un contrat prévoit des paiements autres que ceux mentionnés à l’article 53, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu’utilisé selon la méthode de calcul prescrite par l’article 52, produit des montants dont la somme est égale au total des frais de crédit indiqué au contrat en supposant que:a) les parties exécutent leurs obligations de la façon prévue au contrat; et que
b) la durée de chacune des périodes est celle qui est prévue au contrat.