51. Aux fins de la présente section, on entend par «période de paiement» l’espace de temps, calculé en jours, qui s’écoule depuis la date à compter de laquelle des frais de crédit sont exigibles jusqu’à la date du premier paiement effectué inclusivement et, subséquemment, depuis le jour qui suit la date d’un paiement effectué jusqu’à la date où le paiement suivant est effectué inclusivement.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 51.