50. Un contrat de vente dans lequel le montant total de l’obligation du consommateur excède 100 $ et qui est conclu à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance doit contenir la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de vente)
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le (insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance).
Le consommateur peut résoudre le présent contrat dans les 10 jours qui suivent:
a) soit la date de la livraison du bien vendu;
b) soit la date où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal mentionné plus haut;
selon l’échéance du plus long terme.
Pour résoudre le présent contrat, le consommateur doit:a) soit remettre le bien au commerçant;
b) soit envoyer au commerçant la formule de résolution ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou expédie la formule ou l’avis au commerçant.
De plus, si le consommateur résilie le contrat principal mentionné plus haut, il peut également résoudre le présent contrat en remettant le bien au commerçant dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat principal.
Le consommateur ne peut cependant se prévaloir de ce droit s’il a été en possession du bien pendant 2 mois ou pendant une période équivalant à 1/3 de la durée prévue du contrat principal, selon la plus courte des 2 périodes.
Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’échéance du plus long terme prévu pour la résolution.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 208 à 214 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».