49. Un contrat de louage de biens ou de services conclu à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal avec un commerçant qui exploite un studio de santé doit contenir la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de louage)
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le (insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance).
Le consommateur peut résilier le présent contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur peut résilier le présent contrat dans un délai égal à 1/10 de la durée prévue au présent contrat en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Ce délai a comme point de départ le moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger au plus, du consommateur, que le paiement d’un dixième du prix total prévu au contrat.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 197 à 205 et 207 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».