48.1. Un contrat de louage de bien ou de services conclu par un commerçant itinérant à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal visé à l’article 46 ou à l’article 46.1 doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de louage conclu par un commerçant itinérant).
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le (insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance).
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale ou dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat, selon l’échéance la plus longue, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale et après les 10 jours mentionnés au cinquième alinéa, le consommateur n’a à payer que:a) le prix de location du bien ou des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis ou du prix de la durée de location non écoulée.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 190 à 196 et 207 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 1148-90, a. 9; D. 495-2010, a. 5.